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Justice : Air France condamné après la perte d'une valise d'un voyageur à l'aéroport de Cotonou

par Rollis HOUESSOU - 24 avr. 2023
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Par exploit en date du 13 décembre 2022, le nommé AGBO-PANZO Hervé Alphonse Maxime a attrait la compagnie AIR FRANCE devant le tribunal de commerce de Cotonou, en sollicitant sa condamnation à lui payer, d'une part, la somme de dix millions neuf cent quarante-cinq mille deux cent cinquante (10.945.250) FCFA représentant la valeur des effets contenus dans la valise perdue, d'autre part, cinq millions (5.000.000) FCFA à titre de dommages-intérêts. C'est après la perte de son bagage alors qu'il avait quitté la Suisse pour le Bénin. 

 

En effet, AGBO-PANZO Hervé Alphonse Maxime expose qu'il a effectué le voyage de la Suisse vers Cotonou pour y passer ses vacances avec sa valise qui contenait, outre les effets vestimentaires (habits, chaussures, trousseau de toilettes) des effets de valeur tels que téléphone portable, ordinateur, numéraires, carte grise d'une voiture lui appartenant, qu'il a embarqué sur un vol AIR FRANCE à destination de Cotonou, après avoir enregistré un seul bagage. N'ayant pas reçu livraison de son bagage à son arrivée à Cotonou, AGBO-PANZO Hervé Alphonse Maxime a effectué une déclaration de perte à l'aéroport de Cotonou. Ses diligences pour recevoir son bagage n'ayant pas été concluantes, il a adressé une sommation interpellative à la compagnie AIR FRANCE par exploit du 03 novembre 2022.  Le requérant estime que la perte de ses objets lui cause des préjudices importants et engage la responsabilité de la compagnie AIR FRANCE et qu'il y a lieu de condamner AIR FRANCE à lui payer les sommes réclamées, en réparation.

 

En réplique, la compagnie AIR FRANCE développe qu'en matière de transport aérien, la perte, le retard et les avaries sont inhérents à ce type de contrat dont l'exécution fait intervenir, outre le transporteur, de nombreuses parties prenantes, telles que les autorités aéroportuaires, étatiques, etc. Air France explique que la survenance d'un incident de perte de bagage peut résulter aussi bien du transporteur qui sort les conteneurs à bagages de la soute, que des agents de la société de gestion de l'aéroport qui les pose sur le tapis roulant que du contrôle aléatoire de la douane. Selon la Campagnie, le transporteur aérien étant le seul directement en lien avec le passager n'est pas considéré comme étant responsable de tout, d'où la fixation de plafond d'indemnisation; que la demande de AGBO-PANZO Hervé Alphonse Maxime excède le plafond d'indemnisation prévue par la convention de Montréal régissant la matière ; que les conditions générales du transport aérien précisent les objets qu'il est recommandé de ne pas mettre dans les bagages et dont l'information est donnée aux passagers; que le demandeur n'a pas fait la déclaration spéciale prévue par la loi, dans le cas contraire; qu'il y a lieu de faire application des principes de responsabilité de la convention de Montréal et de limiter l'indemnisation à moins de mille (1000) DTS, en tenant compte des justes proportions de la situation; qu'il y a lieu de rejeter la demande d'exécution provisoire, en ce qu'elle n'est pas motivée.

 

Dans sa décision en date du 24 mars dernier, le tribunal de commerce de Cotonou, sur la responsabilité de Air France estime qu'aux termes l'article 17 de la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international en ses paragraphes 2 et 3, le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.« Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager.

 

Le tribunal dit qu'en l'espèce, la compagnie AIR FRANCE a admis la perte du bagage du demandeur à l'instance, à l'occasion de son voyage à destination de Cotonou en provenance de la Suisse ; qu'il est acquis aux débats, que AGBO-PANZO Hervé Alphonse Maxime n'a pas pu être livré de son bagage enregistré sur le vol AIR FRANCE du 17 juin 2022, à destination de Cotonou ; que c'est donc légitimement qu'il engage la responsabilité contractuelle de la compagnie AIR FRANCE, laquelle doit être appréciée, cependant, au regard des prescriptions susvisées de la convention de Montréal. « il est manifeste que la perte de bagage est un événement désagréable et malheureux pour le demandeur qui a déclaré avoir rejoint Cotonou en juin 2022 pour y passer des vacances», précise la décision.

 

Cependant, le tribunal détaille que celui-ci n'a pas effectué de déclaration spéciale d'intérêt lors de l'enregistrement de son bagage, de sorte qu'il sera tenu compte seulement du plafond d'indemnisation fixée par la convention de Montréal qui limite à mille (1000) DTS le maximum du montant à allouer; qu'en considérant l'ensemble des circonstances de la cause, tenant à la perte totale de valise et de son contenu, il sied de fixer la réparation due par AIR FRANCE à mille (1000) DTS, soit à la date du présent jugement, la somme de huit cent douze mille cinq cent quatre-vingt- dix-neuf (812.599) FCFA et de la condamner au paiement de cette somme, avec le bénéfice de l'exécution à hauteur de la moitié, au regard de la nécessité actuelle de fournir une réparation appropriée au demandeur pour le dommage manifeste subi.

 

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, reçoit AGBO-PANZO Hervé Alphonse Maxime en son action et déclare bien fondée sa demande en réparation pour perte de bagage; déclare la compagnie AIR FRANCE responsable de la perte de bagage subie par AGBO-PANZO Hervé Alphonse Maxime; condamne AIR FRANCE à payer à AGBO-PANZO Hervé Alphonse Maxime la somme de huit cent douze mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (812.599) FCFA pour toutes causes de préjudices; déclare la présente décision exécutoire par provision, à hauteur de la moitié et condamne la compagnie AIR FRANCE aux dépens.

Rollis HOUESSOU

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